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L’élargissement des pouvoirs parlementaires jugé majoritairement anticonstitutionnel

  • 25-10-2024
  • La Rédaction
L’élargissement des pouvoirs parlementaires jugé majoritairement anticonstitutionnel
L’élargissement des pouvoirs parlementaires jugé majoritairement anticonstitutionnel (photo CNA)

Les juges constitutionnels ont interprété aujourd’hui la Constitution au sujet des amendements de la loi sur les pouvoirs du Parlement et du Code Pénal pour répondre à la demande formulée par le Parti démocrate progressiste au pouvoir, le gouvernement, le président de la République et la Branche du contrôle à la suite des amendements votés le 28 mai dernier par l’opposition majoritaire (le Kuomintang et le Parti du peuple taïwanais) au Parlement et promulgués le 24 juin et en vigueur depuis le 26 juin, conformément à la procédure législative. Les grands juges avaient toutefois ordonné une injonction suspendant l’application des amendements controversés le 19 juillet en attendant l’interprétation constitutionnelle d’aujourd’hui.

Cette interprétation concerne ainsi les questions de constitutionnalité de 43 articles amendés de la loi sur les pouvoirs du Parlement et de l’article 141-1 du Code Pénal concernant l’outrage au Parlement nouvellement ajouté. Ces amendements concernent principalement sept grands points : la procédure de vote au Parlement, l’écoute des rapports du président de la République sur la politique nationale, le pouvoir d’interrogation, l’approbation des nominations présidentielles, l’exercice du pouvoir d’enquête, l’organisation des auditions publiques et l’article 141-1 du Code Pénal au sujet de l’outrage au Parlement.

La procédure de vote au Parlement

Les grands juges ont estimé que, concernant le vote article par article ou le vote regroupé, même s’il y a des lacunes, il est difficile de déterminer une éventuelle violation du principe de discussion ou de transparence. Au sujet du vote à main levée, les grands juges ont estimé que cela relève du pouvoir parlementaire.

Rapports du président de la République au Parlement

Au sujet du rapport du président de la République devant le Parlement, les grands juges ont indiqué que les députés n’avaient aucunement le pouvoir de l’exiger, ni d’imposer un calendrier ou un contenu d’un tel rapport, en vertu de la séparation des pouvoirs. De même, si la Présidence et le Parlement s’accordent pour qu’un rapport sur la politique nationale soit fait par le Président, ce dernier ne pourra être soumis aux questions des députés. 

Le pouvoir d’interrogation

L’interprétation constitutionnelle estime que le pouvoir d’interrogation des députés doit s’exercer sous certaines conditions : ils ne peuvent poser que des questions relevant du cadre de l’exercice de leurs droits et prérogatives. Le pouvoir d’interrogation des députés ne peut ainsi aucunement dépasser les limites de la confidentialité afférente à la sécurité nationale, aux données personnelles et droits fondamentaux, aux obligations contractuelles. 

L’approbation des nominations présidentielles

La Cour constitutionnelle estime que le Parlement ne peut pas ne pas exercer son pouvoir d’approbation des nominations présidentielles en raison du refus d’études au niveau des commissions parlementaires, faute de quoi, le Parlement violerait ses obligations constitutionnelles.

Seul point constitutionnel : le Parlement peut formuler des questions par écrit aux candidats pour déterminer leur qualification à condition que ces questions soient transmises par l’organisme de nomination. 

Exercice du pouvoir d’enquête

Concernant le pouvoir d’enquête, la loi amendée fournit le droit au Parlement d’avoir “accès aux documents”, de créer une commission d’enquête ou un groupe ad hoc d’enquête qui est en droit d’exiger des personnes concernées (population, employés du gouvernement) de fournir un  témoignage et des informations afférentes. Outre le fait d’ordonner aux employés du gouvernement de témoigner, les autres principaux points sont essentiellement jugés anticonstitutionnels. Les grands juges n’ont cependant pas rejeté l'idée des commissions d’enquêtes, tant qu’elles se limitent à examiner uniquement les questions liées de manière significative à « des propositions spécifiques » qui relèvent de leurs pouvoirs conférés par la Constitution.

L’organisation des auditions publiques

Concernant l’organisation des auditions publiques, la Cour constitutionnelle respecte le droit d’audition du Parlement, mais rejette le fait que Yuan législatif puisse obliger la population à assister aux auditions. Quant aux amendes ou sanctions prévues par le Parlement pour les fonctionnaires ou citoyens qui n'assistent pas ou n'expriment pas leur opinion, les grands juges estiment que ces sanctions dépassent les limites du pouvoir des députés et sont ainsi anticonstitutionnelles. 

L’outrage au Parlement

Selon les amendements sur les pouvoirs du Parlement votés fin mai, les personnes interrogées au Parlement ne peuvent pas refuser de fournir des informations ou se comporter de manière méprisante à l'égard du Parlement à moins d’avoir l’autorisation du président du Parlement ou du président de séance. Ce dernier est également en droit d’ordonner à une personne de se présenter au Parlement pour y être questionnée et lui exiger de répondre aux questions. Le Président du Parlement ou de séance peut également infliger des amendes ou lancer un procès administratif, une destitution ou des sanctions disciplinaires si la personne interrogée refuse de coopérer. La plupart de ces points sont jugés anticonstitutionnels.

L’article 141-1 du Code Pénal (Outrage au Parlement) est jugé anticonstitutionnel : adopté en mai, l’article prévoyait que tout fonctionnaire auteur de fausse déclaration sur des questions importantes dont il a connaissance lors d'une audition ou d'une interrogation au Parlement soit condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale d'un an, à une détention ou à une amende inférieur à 200 000 dollars taïwanais (5760 euros).

La grande partie des amendements controversés ont été jugés anticonstitutionnels ou ont vu les grands juges limiter leur application à certaines prémisses relatives aux droits et prérogatives de la branche législative. Tous les points jugés anticonstitutionnels sont invalidés et rejetés avec effet immédiat.

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